Mardi 22 septembre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que le droit national relatif à la location touristique, était conforme au droit européen
Cette décision est intervenue dans une affaire qui opposait la ville de Paris à deux bailleurs, une SCI et un particulier, qui avaient eu recours aux services d’Airbnb, sans avoir satisfait aux obligations légales. Celles-ci imposent en effet aux propriétaires qui louent un bien immobilier à une clientèle de passage pour une courte durée, de solliciter auprès de la commune une autorisation qui, dans la capitale, est subordonnée à la transformation de locaux à « usage touristique » en logements destinés à la résidence principale de ses occupants.
La marie de Paris avait attaqué les deux bailleurs en justice en novembre 2015. Ils avaient été condamnés en référé puis en appel, le 19 mai 2017, au paiement d’une amende de 25 000 € pour l’un et de 15 000 € pour l’autre.
Les contrevenants s’étaient alors pourvus en cassation, leurs conseils estimant notamment que les sanctions prévues par le droit français allaient à l’encontre de la « directive services ». Directive européenne 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sur la libre prestation de services dans le marché intérieur.
Le 15 novembre 2018, la Cour de cassation avait saisi alors la CJUE pour savoir si les demandes d’autorisation et de changement d’usage des locaux étaient bien conformes au droit européen.
En effet, les États membres ne peuvent soumettre à autorisation, l’accès à une activité de service que si les trois conditions sont réunies :
- 1. la restriction est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général,
- 2. elle n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé,
- 3. et l’objectif qu’elle poursuit ne peut être réalisé par une mesure moins contraignante.
Dans son arrêt, la CJUE déclare la législation française conforme au droit de l’Union européenne. Les juges ont en effet estimé que les restrictions françaises remplissaient les conditions exigées par le droit européen.
- 1. Elles sont nécessitées par l’intérêt général, à savoir : garantir une offre suffisante de logements destinés à la location de longue durée à des prix abordables (notons toutefois que la Cour a précisé que l’évaluation de la situation du marché local peut-être soumis à l’appréciation des juges nationaux).
- 2. Elles sont proportionnées à l’objectif poursuivi : les restrictions sont restreinte à un territoire et à une activité spécifique de location et l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour freiner efficacement le retrait de logements destinés à la location de longue durée au profit des locations saisonnières.
- 3. Elles sont claires, non arbitraires et transparentes : l’objectif poursuivi par les autorités locales et les éléments déterminant les conditions d’octroi de l’autorisation sont clairement énoncées. L’information des loueurs via un affichage en mairie, sur le site Internet de la commune, ou encore dans les comptes rendus des séances du conseil municipal, assure la publicité des restrictions.