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La trêve hivernale, c’est fini !

La trêve hivernale, c'est fini !


Le printemps est là et comme chaque année, il est synonyme de la fin de la trêve hivernale.

La trêve hivernale est une mesure protectrice des locataires qui se termine le 31 mars. Elle est prévue par le code des procédures civiles d’exécution dans son article L 412-6. L’objectif est d’éviter aux personnes en difficulté de se retrouver “à la rue” en plein hiver. Cette trêve suspend l’application des décisions de justice prévoyant l’expulsion des locataires. Elle met également en attente les coupures de gaz et d’électricité en cas de factures impayées.
Comment se passe la procédure d’expulsion ? Lorsque le locataire ne paie plus son loyer, le bailleur doit le relancer, d’abord téléphoniquement ou par mail. Puis, au bout du deuxième mois d’impayés, le bailleur doit lui faire délivrer par huissier un commandement de payer. Le locataire a alors deux mois pour payer. Si au terme de ce délai le locataire n’a pas régularisé sa situation, le bailleur doit saisir le tribunal d’instance pour obtenir un jugement. Ce jugement condamne le locataire à payer les sommes dues. Il met également fin au bail et prononce l’expulsion. Le jugement est ensuite notifié par huissier au locataire qui dispose d’un mois maximum pour faire appel. Passé ce délai, le locataire reçoit un commandement de quitter les lieux par huissier. Il a deux mois pour le faire. L’expulsion par la force n’est envisagée qu’en dernier recours. La procédure est donc longue et coûteuse pour le propriétaire ! Deux situations sont possibles :

  • Avec la trêve hivernale, si la procédure a été engagée avant le 1er novembre et qu’elle n’a pas encore aboutie : l’huissier doit suspendre toutes démarches jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
  • Si la décision d’expulsion a été rendue pendant la période des 5 mois de trêve, elle est bien évidemment valable mais son exécution est suspendue.

Il existe des exceptions à l’application de la trêve hivernale. C’est le cas dans les 3 hypothèses suivantes :

  • Si le relogement des personnes expulsées peut être assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
  • Si les occupants sont des squatteurs ;
  • Si l’immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril qui met en danger la santé et la sécurité de ses occupants.

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